Législation applicable

L'accord sur la libre circulation des personnes est applicable à toutes les branches de la sécurité sociale vieillesse

  • invalidité
  • décès
  • maladie
  • maternité
  • accidents du travail
  • maladies professionnelles
  • chômage
  • allocations familiales

L'aide sociale n'est pas concernée par l'accord.

 

Sans activité lucrative

Les personnes sans activité lucrative ne sont en principe pas visées par l’accord. Elles sont soumises au système d’assurance de leur pays de résidence (sauf exception Assurance-maladie).

 

Travail dans un seul pays

Selon le principe de la prévalence du lieu de travail sur le lieu de domicile, les ressortissants suisses ou d’un Etat contractant qui travaillent dans un seul pays sont en principe soumis au système d’assurance de celui-ci – même s’ils habitent dans l’autre Etat, ou même si le siège de l’entreprise ou de l’employeur se trouve dans l’autre Etat (sauf exception des travailleurs détachés).

 

Travail dans plusieurs pays – CH- UE

Le nouveau règlement CE no 883/2004 est applicable dans les relations entre la Suisse et les Etats de l’UE dès le 1er avril 2012. La nouveauté par rapport à l’ancien règlement est que le rattachement au pays de domicile, en cas d’activités dans un autre pays, ne peut se faire que si le travailleur exerce au moins 25% de l’ensemble de ses activités sur le territoire de son Etat de résidence. Pour les indépendants et ceux qui exercent des activités salariées et indépendantes, les règles ne sont pas exactement les mêmes que pour les salariés (voir l’article 13 § 2 er 3 du règlement). En ce qui concerne les salariés, selon l’article 13 § 1 de ce règlement, un ressortissant d’un Etat UE ou de Suisse, est soumis à :

La législation de son pays de domicile

  • s’il est employé par un seul employeur dans au moins deux pays (UE ou Suisse) dont plus de 25% (partie substantielle) dans son pays de domicile.
  • s’il est employé par plusieurs employeurs ayant leur siège social ou d’exploitation dans plusieurs Etats (UE ou Suisse). Ici la condition de la partie substantielle de ses activités (25%) n’est pas nécessaire.

La législation du pays dans lequel son employeur a son siège social

  • s’il a qu’un seul employeur mais qu’il n’exerce pas une partie substantielle (25%) de ses activités dans son pays de domicile.

Critères à prendre en compte

Pour déterminer à quelle cas de figure appartient le travailleur salarié, il faut donc répondre à quatre questions :

  • Dans quel Etat se trouve le domicile du travailleur ?
  • Exerce-t-il une part substantielle de ses activités dans l’Etat de son domicile ?
  • Exerce-t-il normalement une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres ?
  • A-t-il plusieurs employeurs ayant leur siège dans plusieurs Etats membres ?

Le domicile

Toute personne ne peut avoir qu’un seul domicile légal, qui se détermine par le lieu où elle a le centre de ses intérêts. Le dépôt des papiers est un indice permettant d’établir le centre d’intérêts, mais une déclaration de départ n’équivaut pas nécessairement à un déplacement du centre d’intérêts. Un emploi de courte durée dans un pays étranger ne suffit pas à y établir un nouveau domicile, quand bien même la personne y a déposé ses papiers. Dans ce dernier cas on parlera de  « séjour ». Par contre le terme « résidence » ou « domicile » désigne le lieu où une personne réside habituellement. Relevons quelques éléments parmi d’autres à prendre en compte pour déterminer le domicile :

  • a durée et la continuité de la présence sur le territoire
  • la stabilité et la durée de tout contrat d’emploi
  • la situation familiale et les liens de famille
  • le caractère permanent du logement
  • l’Etat dans lequel la personne est censée résider aux fins de l’impôt

Exercice d’une part substantielle de l’activité dans l’Etat de domicile

On prendra en compte le temps de travail et/ou la rémunération de toutes les activités salariées exercées dans tous les Etats. La part de l’activité est substantielle si au moins 25% de l’activité globale est réalisée sur le territoire de l’Etat de résidence. Pour faire ce calcul, il faut tenir compte de la situation future prévue pour les douze mois civils à venir.

Activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres

Cette condition concerne deux situations :

  • Tout en maintenant une activité dans un Etat, le travailleur en exerce simultanément une autre, distincte, dans un ou plusieurs autres Etats membres, quelles que soient la durée ou la nature de cette activité.
  • le travailleur exerce en permanence des activités alternantes, à condition qu’il ne s’agisse pas d’activités marginales, dans deux Etats membres ou plus, quelles que soient la fréquence ou la régularité de l’alternance.

Plusieurs employe

Cette situation est celle du travailleur qui exerce une activité salariée dans deux ou plusieurs Etats membres et qu’en plus ses employeurs ont leur siège dans différents Etats membre. Dans ce cas, le travailleur est soumis à la législation de son pays de résidence, même s’il y exerce moins de 25% de son activité globale.

En cas de désaccord quant à la législation applicable

En principe les autorités de l’Etat de résidence se déterminent sur la législation applicable, et elles lui fournissent au travailleur le formulaire A1. Toutefois, les autorités de l’Etat du lieu de travail peuvent contester cette détermination. Lorsque les institutions ou les autorités de deux Etats membres ou plus ont des avis différents à ce sujet, la personne concernée est soumise provisoirement à la législation de l’un de ces Etats selon l’ordre de priorité suivant : a)    la législation de l’Etat où l’activité est exercée, si la personne n’exerce son ou ses activités que dans un seul Etat b)    la législation de l’Etat de résidence, si la personne y exerce une partie de ses activités ou qu’elle n’exerce aucune activité c) la législation de l’Etat dont l’application a été demandée en premier, si la personne exerce une ou plusieurs activités dans deux Etats ou plus. 

Conséquences pour les travailleurs et leurs employeurs

Les employeurs dont le siège est en Suisse, pourront être obligés de verser des cotisations sociales à l’administration du pays de domicile de leurs travailleurs, selon les taux prévus par ce système, alors que l’activité est exercée en Suisse. En conséquence, lorsque les charges sociales d’un système sont substantiellement plus élevées qu’en Suisse, comme c’est par exemple le cas en France, les employés verront leur salaire considérablement réduit, à moins que l’employeur n’en rehausse le montant. De plus, les compagnies suisses auront non seulement elles aussi des charges sociales plus élevées, mais encore un travail administratif supplémentaire en devant s’affilier à des systèmes étrangers qui peuvent être divers et nombreux selon les différents lieux de domicile de leurs employés. Comme il n’est pas toujours facile de déterminer à quel système le travailleur doit être affilié, dans le doute nous conseillons de consulter l’administration suisse compétente, c’est-à-dire les caisses de compensation AVS. A noter que ces règles ne s’appliquent qu’aux ressortissants suisses ou d’un Etat membre de l’UE. Le ressortissant d’un Etat tiers est exclu du champ d’application et sera alors soumis à la législation suisse à défaut d’une convention prévoyant une autre solution.

 

Convention entre employeur et employé

Afin de décharger les employeurs et de simplifier les démarches administratives, il est possible que l’employé fasse le versement des cotisations dans son pays de résidence à la place de son employeur sis à l’étranger. L’art. 21 al.2 du Règlement (CE) no 987/2009 prévoit que : L'employeur n'ayant pas de siège d'activités dans l'Etat membre dont la législation est applicable, d'une part, et le travailleur salarié, d'autre part, peuvent convenir que ce dernier exécute les obligations de l'employeur pour le compte de celui-ci en ce qui concerne le versement des cotisations, sans préjudice des obligations de base de l'employeur. L'employeur notifie cet accord à l'institution compétente de cet Etat membre. Par une telle convention, purement volontaire et non obligatoire, l’employeur versera à son employé, en plus de son salaire net, le montant des cotisations paritaires (employeur et employé) ainsi que les frais administratifs, à charge pour l’employé de les reverser à l’administration de son pays de domicile. L’employeur reste toutefois responsable du payement. Cette convention n’est possible qu’avec un employé ressortissant suisse ou d’un Etat membre de l’UE/AELE. Téléchargement du modèle de convention - UE

 

Travailleurs salariés dans plusieurs pays – CH-AELE

La situation est un peu différente lorsque l’employé est ressortissant d’un Etat de l’AELE et qu’il travaille dans ces Etats pour des employeurs y ayant leur siège. C’est ici le Règlement CEE no 1408/71 qui s’applique. Il peut être déduit de ses articles 13 al.2 lit. a et 14 al.2 lit. b i) que le travailleur ressortissant d’un Etat membre de l’AELE est soumis à :

1)    La législation du pays où il exerce son activité

  • s’il travaille dans un des Etats AELE, pour un employeur qui a son siège dans l’un ou l’autre de ces Etats, quel que soit l’Etat AELE dans lequel il a son domicile.

2)    La législation de son pays de domicile

  • s’il y exerce une partie de son activité, même très faible (il n’y a pas le critère des 25%), lorsqu’il travaille pour un seul employeur.
  • s’il travaille dans plusieurs Etats membres pour plusieurs employeurs qui ont leur siège dans plusieurs de ces Etats, même s’il n’exerce aucune activité dans son pays de domicile

Modèle de convention entre employeur et employé - AELE /  >Internationale>Formulaires

 

Tableaux récapitulatifs de la législation applicable dans les différents cas de figure

Mémento 10.01 p.30